La mission de conciliation du CNOSF

L'article L.141-4 du Code du sport (codification à droit constant de l'article 19-IV de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, dite "Loi sur le Sport") confie au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) une mission de conciliation dans les conflits nés à l'occasion d'une activité sportive, opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations agréées.

Depuis les lois n° 92-652 du 13 juillet 1992 et n° 2000-627 du 6 juillet 2000, ce dispositif constitue un préalable obligatoire à toute saisine juridictionnelle dès lors que le conflit résulte d'une décision prise par une fédération - ou l'un de ses organes déconcentrés - dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts (article R.141-5 du Code du sport).

Les articles R.141-6 et suivants du Code du sport (codification à droit constant du décret n°2002-1114 du 30 août 2002) précisent l'organisation et le fonctionnement de la conciliation. Ils distinguent notamment les deux procédures qui peuvent être mises en œuvre par le président de la conférence des conciliateurs selon la qualité des demandeurs ou la nature de la mesure contestée : la conciliation obligatoire et la conciliation facultative.


L'enjeu :
Cette procédure présente un intérêt majeur pour le mouvement sportif, appelé à tenter de régler lui-même et à l'amiable les conflits générés par ses propres actes ou réglementations, avant qu'ils ne soient soumis aux tribunaux de droit commun, parfois peu au fait des spécificités du secteur.
A cet égard, la procédure de conciliation permet une résolution rapide des litiges sportifs puisque, d'une part, la conférence des conciliateurs doit, autant que faire se peut, notifier une proposition de conciliation au plus tard dans le mois suivant la date de sa saisine et, d'autre part, les demandes formulées en urgence peuvent être traitées, à l'image de la procédure de référé devant le juge de droit commun, en seulement quelques jours (parfois 2 ou 3 jours).


Modalités pratiques :
La conciliation est une procédure par laquelle deux parties en désaccord tentent, à l'occasion d'une audience de conciliation, de rapprocher leurs points de vue, en faisant des concessions réciproques, grâce à l'intervention d'un tiers, en l'occurrence l'un des conciliateurs du CNOSF (consulter la liste des conciliateurs).
Les audiences de conciliation, qui ne sont pas publiques, se déroulent au siège du CNOSF à Paris.
A l'issue des débats qui se tiennent devant le conciliateur, les parties à un litige peuvent être amenées à trouver entre elles, dès le jour de l'audience, un accord mettant un terme définitif à leur différend : elles le formalisent alors, sous l'égide du conciliateur, au moyen d'un procès verbal d'accord à l'audience.
Dans l'hypothèse où elles n'arriveraient pas à un accord définitif, le conciliateur désigné est tenu, aux termes du dernier alinéa de l'article R.141-22, de notifier aux parties des mesures de conciliation, au moyen d'une proposition de conciliation motivée en droit et en équité (l'équité de même que l'éthique sportives prennent une part importante dans l'appréciation d'un litige par un conciliateur).
Cette proposition de conciliation est présumée acceptée par les parties dès sa notification et d'application immédiate. Cependant, celles-ci ont la possibilité de s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de sa notification par le conciliateur. Si à l'issue de ce délai d'un mois, aucune des parties ne s'est opposée à la proposition de conciliation, celle-ci est considérée comme définitivement acceptée.


La conférence des conciliateurs :
La conférence des conciliateurs doit être composée de 13 membres au moins et 21 membres au plus. Elle comprend actuellement 19 conciliateurs.
Des bénévoles reconnus pour leurs compétences juridiques et sportives
Les conciliateurs sont des personnalités reconnues à la fois pour leur compétence en matière juridique et leur connaissance du mouvement sportif, qui se chargent, à titre bénévole, de la mission de conciliation incombant au CNOSF.

Impartialité et secret professionnel
Ils sont nommés pour quatre ans (durée d'une olympiade) par le conseil d'administration du CNOSF sur proposition de son comité de déontologie. Le président du CNOSF est le garant de l'indépendance de cette conférence.
Tout conciliateur est tenu à une obligation d'impartialité et doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance. Il ne peut donc, au même titre que les assistants de conciliation, rendre public les débats ayant eu lieu lors de l'audience de conciliation, ni même communiquer à des personnes autres que les parties au litige dont il a été en charge le contenu des mesures de conciliation qu'il leur a proposées.

Un travail en conférence
Les conciliateurs constituent entre eux une conférence qui désigne en son sein un président chargé de coordonner leurs travaux, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d'établir un rapport annuel d'activité porté à la connaissance de l'assemblée générale.

L'actuel président de la conférence des conciliateurs est Bernard FOUCHER.


Liste des conciliateurs :

• Jean APPIETTO, avocat à la cour, Paris
• Eric BOURNAZEL, professeur des facultés de droit, Paris
• Jean-Claude BONICHOT, Conseiller d'Etat, juge à la Cour de justice de l'Union européenne, Luxembourg
• Pierre COLLOMB, professeur des facultés de droit, Nice
• Laurent DAVENAS, avocat général honoraire à la Cour de cassation
• Louis DI GUARDIA, premier avocat général honoraire à la Cour de cassation
• Bernard FOUCHER, président de la conférence des conciliateurs, Conseiller d'Etat, président de la cour administrative d'appel de Douai
• Jean-Claude FREAUD, avocat à la cour, Paris
• Clotilde GALY, vice-procureure au tribunal de grande instance de Nice
• Alain LACABARATS, président de la chambre sociale de la Cour de cassation
• Frédéric LENICA, maître des requêtes au conseil d'Etat
• Paul MAURIAC, avocat à la cour, Paris
• Philippe MISSIKA, avocat à la cour, Paris
• Nicolas MOLFESSIS, professeur des facultés de droit, Paris
• Jean-Marie RAINAUD, professeur des facultés de droit, Nice
• Dominique REMY, premier conseiller de tribunal administratif de Rennes
• Yves SABOURET, inspecteur des finances honoraire
• Bernard VALETTE, premier président honoraire de la cour d'appel de Reims
• Laurent VALLEE, directeur des affaires civiles et du Sceau, Ministère de la Justice, Paris


Domaine de la conciliation obligatoire :
L'article L.141-4 du Code du sport (codification à droit constant de l'alinéa 1er de l'article 19-IV de la loi du 16 juillet 1984), énonce de manière générale que le domaine de la procédure de conciliation concerne tous les conflits opposant les fédérations agréées aux groupements sportifs qui leur sont affiliés ou à leurs licenciés, à l'exception notable des litiges mettant en cause des faits de dopage.
Le champ d'application de cette procédure, en tant que préalable obligatoire avant toute saisine juridictionnelle, est toutefois encadré plus précisément par les articles R.141-5 et suivants du code du sport. Il est notamment prévu que le contentieux doit résulter d'une décision prise soit dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique soit pour l'application des statuts fédéraux et que le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.

La saisine du CNOSF à fin de conciliation peut s'exercer avant même que les voies de recours internes, mises en place au sein de la Fédération concernée, ne soient épuisées. Elle interrompt le délai de recours contentieux, c'est-à-dire le délai dont dispose toute personne pour contester une décision lui faisant grief (ce délai est de 2 mois lorsque la décision présente un caractère administratif ; il passe à 5 ans lorsque l'acte contesté, pris en application des statuts, est de nature privée).
Le fait de saisir le CNOSF d'une demande de conciliation visant à contester une décision individuelle n'a pas, à lui seul, pour effet d'entraîner la suspension de l'exécution de cette décision. La décision individuelle litigieuse n'est suspendue qu'à compter de la notification de l'acte procédant à la désignation du conciliateur, qui est le plus souvent matérialisé par l'envoi du courrier de convocation aux parties. La suspension de l'exécution d'une décision prend définitivement fin au jour de la notification de la proposition de conciliation. Le Président de la conférence des conciliateurs ou l'un de ses délégués à cette fin, peut lever l'effet suspensif attaché à la désignation du conciliateur dans le cas où l'organe fédéral qui a rendu la décision litigieuse l'a motivée en référence à des actes de violence caractérisée.
Domaine de la conciliation facultative
Lorsqu'une demande de conciliation a été formée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ou encore qu'elle n'est pas au nombre de celles entrant dans le champ du préalable obligatoire de conciliation (contestation par un organe déconcentré d'une décision fédérale, litige entre deux licenciés, entre un licencié et une association ou entre deux associations, etc.), le président de la Conférence des conciliateurs a la faculté d'inviter l'autre partie à participer à une procédure de conciliation dite facultative.
Elle ne peut toutefois être mise en œuvre si la partie sollicitée à cette fin s'y refuse. Contrairement à la procédure obligatoire, elle suppose qu'au préalable les voies de recours internes aient été épuisées.
La mise en œuvre d'une telle procédure permet la tenue d'une audience de conciliation mais ne peut donner lieu à la formulation d'une proposition de conciliation. Elle s'achève donc soit par un constat de désaccord, soit par la signature d'un procès-verbal de conciliation. Cette mission dite "de bons offices" complète de manière adéquate le dispositif législatif destiné à solutionner les conflits internes aux instances du sport en France.


Source : CNOSF



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